Article MS 15 : Emplacements
§ 1. Sauf impossibilité,
les robinets d'incendie armés doivent être placés à l'intérieur
des bâtiments, le plus près possible et à l'extérieur des locaux
à protéger.
§ 2. Le nombre de
robinets d'incendie armés et le choix de leurs emplacements doivent
être tels que toute la surface des locaux puisse être efficacement
atteinte.
§ 3.Dans les locaux présentant des risques
importants d'incendie, tout point de la surface de ces locaux
doit pouvoir être battu par au moins deux jets de lance.
§ 4. Si les robinets
d'incendie armés sont placés dans des armoires ou coffrets, ceux-ci
doivent être signalés et ne pas comporter de dispositif de condamnation.